Luxembourg 1868 (rev. 1948) : Revision des article 10, 29, 34, 43, 44, 53, 60, 72 et 75 de la Constitution / Revision of Articles 10, 29, 34, 43, 44, 53, 60, 72 and 75 of the Constitution
Revision des article 10, 29, 34, 43, 44, 53, 60, 72 et 75 de la Constitution
Date of promulgation : May 10, 1948
Entry into force : May 14, 1948
Révision de la Constitution
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948, prise dans les conditions prescrites par l'art. 114 de la Constitution;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Sanctionnons ce qui suit:
L'art. 10 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 10
(1) La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.
(2) La loi détermine les effets de la naturalisation.
L'art. 29 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 29
La loi réglera l'emploi des langues en matière administrative et judiciaire.
L'art. 34 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 34
Le Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois. Il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.
L'art. 43 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 43
La liste civile est fixée à trois cent mille francs-or par an.
Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne. La loi budgétaire peut allouer chaque année à la Maison Souveraine les sommes nécessaires pour couvrir les frais de représentation.
L'art. 44 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 44
Le Palais Grand-Ducal à Luxembourg et le Château de Berg sont réservés à l'habitation du Grand-Duc.
L'art. 53 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 53
Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles:
1° les condamnés à des peines criminelles;
2° ceux qui ont été condamnés à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance;
3° ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.
Le droit de vote peut pourtant être rendu par la voie de grâce aux personnes condamnées à des peines d'emprisonnement pour vol, escroquerie ou abus de confiance
L'art. 60 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 60
A chaque session, la Chambre nomme son président et ses vice-présidents et compose son bureau.
L'art. 72 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 72
(1) La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement.
(2) Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.
(3) Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.
L'art. 75 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 75
Les membres de la Chambre des députés toucheront, outre leurs frais de déplacement, une indemnité, dont le montant et les conditions sont fixés par la loi.
Mandons et ordonnons que la présente dispo- sition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Château de Fischbach, le 6 mai 1948.
Charlotte.
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (article 10, 29, 34, 43, 44, 53, 60, 72 et 75)
