Luxembourg 1868 (rev. 2023) : Loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI. de la Constitution / Law of 17 January 2023 revising Chapter VI of the Constitution

 

Loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI. de la Constitution


Date of promulgation : January 18, 2023

Entry into force :  July 1, 2023


Loi du 17 janvier 2023 portant révision du chapitre VI. de la Constitution


Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé de la manière prévue à l’article 114 de la Constitution, donné en première lecture le 20 octobre 2021 et en seconde lecture le 21 décembre 2022 ;


Avons ordonné et ordonnons :


Art. 1er.


L’article 49 de la Constitution est abrogé.


Art. 2


Le chapitre VI. de la Constitution est modifié comme suit :


Chapitre VI.-De la Justice

§1er.-De l’organisation de la Justice


Art. 84


Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Grand-Duc.


Art. 84bis.


Les juridictions de l’ordre judiciaire ont compétence générale en toute matière, à l’exception des attributions conférées par la Constitution à d’autres juridictions à compétence particulière.


Art. 84ter.


Le contentieux administratif et fiscal est du ressort des juridictions de l’ordre administratif, dans les cas et sous les conditions déterminés par la loi.


Art. 84quater.


Les juridictions en matière de sécurité sociale sont réglées par la loi.


Art. 85


La loi règle l’organisation des juridictions ainsi que les voies de recours.


Art. 86


Les juridictions n’appliquent les lois et règlements que pour autant qu’ils sont conformes aux normes de droit supérieures.


Art. 86bis.


L’annulation d’un règlement par une juridiction de l’ordre administratif a un caractère absolu à partir du jour où le jugement ou l’arrêt est coulé en force de chose jugée, à moins que la juridiction prononçant l’annulation n’ordonne un autre délai.

La juridiction prononçant l’annulation détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que le règlement a produits sont susceptibles d’être remis en cause.


§2.-Du statut des magistrats


Art. 87


(1) Les magistrats du siège sont indépendants dans l’exercice des fonctions juridictionnelles.

(2) Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du gouvernement d’arrêter des directives de politique pénale.


Art. 88


(1) Le statut des magistrats du siège et de ceux du ministère public est déterminé par la loi.

(2) Les magistrats du siège sont inamovibles.

(3) La loi règle la mise à la retraite des magistrats du siège et de ceux du ministère public pour raison d’âge, d’infirmité ou d’inaptitude.


Art. 89


Avant d’entrer en fonction, les magistrats du siège et ceux du ministère public prêtent le serment prévu par la loi.


§3.-Du Conseil national de la justice


Art. 90


Le Conseil national de la justice veille au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance.

La composition et l’organisation du Conseil national de la justice sont réglées par la loi. Le Conseil national de la justice doit être majoritairement composé de magistrats.

Le Grand-Duc nomme les magistrats proposés par le Conseil national de la justice et suivant les conditions déterminées par la loi.

Les attributions du Conseil national de la justice dans les procédures disciplinaires contre les magistrats sont déterminées par la loi.

Les autres attributions du Conseil national de la justice sont fixées par la loi qui détermine également la manière de les exercer.


§4.-Des garanties du justiciable


Art. 91


Les audiences des juridictions sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, la juridiction le déclare par une décision de justice.


Art. 92


Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.


Art. 93


La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.


Art. 94


Les dispositions de la Constitution ne font pas obstacle aux obligations découlant du Statut de la Cour Pénale Internationale.


§5.-De la Cour Constitutionnelle


Art. 95


(1) La Cour Constitutionnelle statue, par voie d’arrêt, sur la conformité des lois à la Constitution.

(2) La Cour Constitutionnelle est saisie, à titre préjudiciel, suivant les modalités à déterminer par la loi, par toute juridiction pour statuer sur la conformité des lois, à l’exception des lois portant approbation de traités, à la Constitution.

(3) La Cour Constitutionnelle règlera les conflits d’attribution d’après le mode déterminé par la loi.

(4) Les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis.

(5) La Cour Constitutionnelle est composée :

1° de neuf membres effectifs :

a) le Président de la Cour Supérieure de Justice et le Président de la Cour administrative ;

b) deux conseillers à la Cour de Cassation et cinq magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative ;

2° de sept membres suppléants nommés par le Grand-Duc, sur l’avis conforme de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour administrative.

(6) La Cour Constitutionnelle siège en chambre de cinq membres. Lorsque la Cour Constitutionnelle estime qu’une affaire, dont elle est saisie, revêt une importance particulière, elle siège en formation plénière de neuf membres.

(7) L’organisation de la Cour Constitutionnelle et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

(8) Les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour Constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour Constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai. La Cour Constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.


Art. 3

L’article 118 de la Constitution est abrogé.


Art. 4

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) À compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la Constitution ne sont plus applicables.

(3) Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu, conformément à la Constitution.


Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.


La Ministre de la Justice,

Sam Tanson


Palais de Luxembourg, le 17 janvier 2023.

Henri